Règlement particulier de police de navigation sur le lac d’Annecy (RPP de 2015) + avenants de 2016, 2017 & 2018

La navigation sur le lac d’Annecy est réglementée par l’arrêté préfectoral N° DT/DIR/UL/2015-0142 du 10 juin 2015, complété par plusieurs avenants élaborés par la DDT en collaboration avec le collège des usagers et publiés en 2016, 2017 & 2018.

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> Télécharger le schéma directeur réglementant la navigation sur le lac d’Annecy / 10 juin 2015 (.pdf – 1,76 Mo)

> Télécharger la plaquette de navigation du lac d’Annecy / 10 juin 2015 (.pdf – 5,65 Mo)

Cet arrêté préfectoral est complété par plusieurs avenants élaborés par la DDT en collaboration avec le collège des usagers et publiés en 2016, 2017 & 2018 : 

> Avenant n°1 : Arrêté préfectoral n°DDT2016-953 du 23 juin 2016 

> Avenant n°2 : Arrêté préfectoral n°DDT2017-983 du 25 avril 2017  

> Avenant n°3 : Arrêté préfectoral n°DDT2017-985 du 25 avril 2017 

> Avenant n°4 : Arrêté préfectoral n°DDT2018-1015 du 18 mai 2018

Schéma direction de navigation du lac d’Annecy

Voici l’extrait complet du texte du règlement particulier de police de navigation sur le lac d’Annecy diffusé par la Direction départementale des territoires, Unité lacs Lac d’Annecy (Références: UL/MM)

Annecy, le l0 juin 20 15
LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
ARRÊTÉ N°DDT/DIR/UL/2015-0142
PORTANT RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DE LA NAVIGATION SUR LE LAC
D’ANNECY
VU le code des transports et notamment sa quatrième partie relative à la navigation intérieure et au
transpoli fluvial et l’article L.4241-2 relatif au règlement particulier de po lice (RPP) de la navigation ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L332- 16 et L332-1 8 relatifs à l’ institution de
périmètres de protection autour d ‘une réserve naturelle;
VU le code du sport ;
VU le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, -relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de ! ‘État dans les régions et départements ;
VU le décret du 12 juillet 2012 portant nomination de M. Georges-François LECLERC, préfet, en qualité
de préfet de la Haute-Savoie ;
VU le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (RIP AM) ;
VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure;
VU l’arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d ‘armement et de sécurité des bateaux de plaisance
naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
VU l’arrêté du 25 octobre 2007 relatif aux conditions de conduite des coches de plaisance nolisés et à la
dé livrance de l’agrément pour leur nolisage;
VU l’arrêté ministériel du 20 mai 1966 relati f aux mesures destinées à lutter contre les bruits produits par
les bateaux de navigation intérieure et sa circulaire d’application du 21 avril 1975 ;
VU la circulaire ministérielle n°75. 123 du 18 août 1975 relative à l’exercice de la navigation de plaisance
et des activités sportives et touristiques sur les eaux intérieures ;
VU l’arrêté du 5 février 1992 du ministre de la culture et de la communication portant classement au titre
des monuments historiques du site archéologique du Petit Port à Annecy-le-Vieux ;
15 rue Henry-Bordeaux – 74998 Annecy cedex 9
téléphone : 04 50 33 78 OO – télécopie : 04 50 27 96 09 – courriel : ddt@haute-savoie.gouv.fr
internet : www.haute-savoie.gouv .fr – www.haute-savoie.equipement-agriculture.gouv. fr
horaires d’ouverture : 8 h 30 – 12 h OO I 13 h 30 – 17 h OO ( 16 h OO le vendredi)
2120
VU les arrêtés N°63, 64, 65 et 66 du 24 octobre 2011 du ministre de la culture et de la communication
portant classement au titre des monuments historiques des sites archéologiques du Crêt-de-Chatillon à
Sevrier, du Pâquier à Annecy, des Mongets à Sevrier et des Marais à Saint-Jorioz;
VU l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ;
VU les arrêtés préfectoraux de déclarat ion d’utilité publique des captages de La Puya à AJmecy n°292-
2006 du 8 juin 2006, de la Tour à AJmecy-le-Vieux n°DDE 4-77 du 3 janvier 1977, du pompage au lac à
Menthon-Saint-Bernard n°DDASS201-2005 du 17 mai 2005, des Roselières à Saint-Jorioz n°DDASS
617-2008 du 29 décembre 2008 et 63-2009 du 26 mars 2009, du Vivier à Talloires n°DDASS 540-005 du
15 novembre 2005 et de la Brune à Veyrier-du-Lac n°DDAF 21 -94 du 20 septembre 1994 ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
1.1- Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
• sur le plan d’eau du lac d’Annecy,
sur le canal du Thioujusqu’au pont de la Halle,
• sur le canal du Vassé jusqu’aux va1mes de régulation du niveau du lac.
L’exercice de la navigation de toute construction flottante et des activités sportives sur le plan d’eau est
régi par Je règlement général de police de la navigation intérieure, mentionné à l’article L 4241-1 du code
des transports et par le présent arrêté.
1.2- Définitions
Bateau à voile (art. A4241-l-14 du CT) : un bateau navigant exclusivement à la voile. Le bateau qui
navigue à la voile et utilise en même temps ses propres moyens mécaniques doit être considéré conm1e un
bateau motorisé.
Bateau à passagers (art. R4000-1 du CT) : bateau, autre qu’un bateau de plaisance, destiné à transporter
ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l’équipage ni du perso1mel de bord.
Bateau de plaisance (art R.4000-1 du CT) : bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit
privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la fonnation à la navigation de plaisance.
Bateau de sécurité: bateau en action d’encadrement dans le cadre d’une fom1ation ou d’une activité
sportive.
Coche de plaisance nolisé : bateau dont la longueur de coque est inférieure à 5 mètres et qui pratique une navigation dans les conditions prévues par l’arrêté du 25 octobre 2007 susvisé.
Embarcation ou engin propulsé par l’énergie humaine autre gu’un engin de plage : embarcation ou engin de longueur de coque supérieure à 3,50m et qui satisfait aux conditions (définies par la réglementation maritime), d ‘étanchéité, de stabilité et de flottabilité suffisantes.
Les avirons de mer, canoës, pirogues et les kayaks de mer … entrent dans cette catégorie. Le kayak de mer est doté d’un dispositif intégré ou solidaire pemettant le calage du bassin et des membres inférieurs.
Engin à sustentation hydropulsé : engin utilisant la réaction d’un écoulement d’eau pour s’élever et se
déplacer au-dessus de la surface du plan d’eau à partir duquel il s’alimente. L’élément mécanique qui
communique à l’eau l’énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l’engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
Le fly board entre dans cette catégorie.
Engin flottant (L4000-3 RGP) : toute construction flottante destinée aux travaux sur les eaux intérieures.
Engin de plage : embarcation considérée comme telle par la réglementation maritime et en particulier :
les embarcations propulsées par une machine d’ une puissance inférieure à 4.5 KW et dont la
longueur de coque ne dépasse pas 2,50 m.
• les embarcations propulsées par l’énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à 3,50
m ou qui ne satisfont pas aux conditions d’étanchéité, de stabilité et de flo ttabilité suffisantes.
Ainsi sont considérés comme des engins de plages : les j eux de plages Ueux gonflables, matelas
gonflables, bouées), certains kayaks, canoës, bateaux découverte d’aviron, planches à pagaies,
hydrocycles, embarcations à rames …
Engin tracté: construction flottante de différentes fonnes (bouées, ski bus, fly fi sh … ) fabriquée et conçue
pour être tractée sur l’eau par un bateau à moteur.
Établissement flottant : (Art L.4000-3) toute construction flottante qui n’est pas normalement destinée à
être déplacée.
Jour (Art A.4241-1 du CT) : la période comprise entre le lever et le coucher du soleil. Cette période est
appelée période diurne.
Menue embarcation (art R.4000-1 du CT) ~ tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20m,
à l’exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations, des bacs et des bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers.
Planche aérotractée (kitesurf) : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en
équi libre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
Planche à pagaie (Stand Up Paddle board = SUP) : planche, sur laquelle le pratiquant se tient debout,
propulsée et dirigée au moyen d’une pagaie.
Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre
dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
Véhicule nautique à moteur Uet ski … ) : toute embarcation dont la longueur de coque, inférieure à 4 m,
équipée d’un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de
propulsion, et conçue pour être manoeuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout, ou
agenouillées sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci.
Visibilité réduite (règle 3 du RIP AM) : toute s ituation où la visibilité est diminuée par suite de brume,
bruine, neige, forts grains de pluie ou tempêtes de sable, ou pour toutes autres causes analogues.
Article 2 : DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
2.1- Documents à avoir à bord :
Les documents à avoir à bord de toute construction flottante sont le règlement général de police de la
navigation en eaux intérieures (RGP) et le règlement particulier de police de la navigation sur le lac
d ‘Annecy (RPP), sous fomrnt papier ou électronique consultable à tout moment conformément à l’article R4241-31 du RGP, à l ‘exception des engins de plage, des embarcations propulsées par l’énergie humaine autre que les engins de plage, bateaux d’aviron, canoës, kayaks, pédalos, planches aérotractées (ki tesurf), bateaux à voile non lestés, planches à voile, planches à pagaie (SUP).

2.2- Types d’activités :
Les activités interdites sur le lac sont les suivantes :
les véhicules nautiques à moteur (VNM), les scooters d’ eau, les planches à moteur, les engins à
pédales modifiés et motorisés, les hydroglisseurs et tous les engins similaires, les gyroptères, les
engins à sustentation hydropropulsés, les bateaux à coussin d ‘air ainsi que toutes les pratiques
ascensionnelles.
les engins tractés, les jeux nautiques motorisés tels que les bateaux tractant une ou des personnes
sur un matériel flottant (bouée tractée, ski bus, fly fish … ), en dehors des activités sportives de ski
nautique, wakeboard et disciplines associées de la FFSNW.
les hydravions, à l’exception de ceux affectés à la lutte contre l ‘incendie et aux secours dans les
conditions définies à l’article 2.3.
les bateaux à passagers autorisés au transpo1t de plus de 12 passagers, dont la longueur dépasse
60m ou la largeur 12m ou le tirant d ‘eau 2m ou le tirant d’air 9m.
• les bateaux à passagers autorisés au transport de 12 ou moins de 12 passagers et les bateaux de
plaisance:
o à voile: ayant une largeur hors tout supérieure à 3,50m. Pour les bateaux d’une longueur
supérieure à 8m, la j auge doit être inférieure à 10 tonneaux.
o à moteur : ayant une longueur hors tout supérieure à 9m.
Toutes les activités autorisées sur le plan d’eau le sont aux risques et périls des intéressés qui doivent
respecter, en outre, les règlements intérieurs et les règles techniques et de sécurité propres à chaque
activité.
2.3- Bateaux de secours et de contrôle:
Les interdictions de navigation, les limitations de vitesse et, plus généralement, les différentes restrictions et interdictions prévues par le présent règlement, ne sont pas applicables aux bateaux chargés d’assurer les secours, les missions de contrôle des différentes polices, lorsqu’ ils font usage de leurs dispositifs spéciaux de signalisation, qu’ ils interviennent dans les cas justifiés par l’ urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers des eaux intérieures.
Les hydravions, y compris ULM affectés à la lutte contre l’ incendie et aux secours, pourront écoper au
centre du grand lac et au centre du petit lac, selon les conditions de navigation. Les manoeuvres des
hydravions sont effectuées sous le contrôle des autorités de police et de secours.
2.4- Limitations générales de vitesses :
La vitesse de toute construction flottante est lirnitée à 50km/h de jour et 25 km/h de nuit excepté :
pour les bateaux en nolisage dont la vitesse ne devra pas dépasser 20km/h,
pour les activités et zones définies à l’a1ticle 3 – Schéma directeur d’ util isation, lorsque pour la
zone, une vitesse différente est mentionnée (en l’absence de précision, la vitesse maximum reste
de 50km/h de jour et 25km/h de nuit), dans la bande de rive où la vitesse est limitée à 5km/h, sauf dispositions particulières propres à la pratique de certa ines activités défi nies à l’ article 6 – Dispositions particulières.
2.5- Feux d’alerte météorologique
2.5.1 – Avis de prudence
L’avis de prudence informe de l’arrivée probable de phénomènes météorologiques dangereux, sans en
indiquer l’ heure précise. Il correspond à un vent d ‘une vitesse supérieure à 50 km/h (force 7 «grand
frais » sur l’échelle de Beaufort). Il est signalé par un feu orange à éclat émettant environ 40 éclats par
minute.
Tout conducteur doit observer la plus grande vigilance. La navigation des engins de plage et la baignade sont interdits.
2.5.2- Avis de danger (tempête)
L’avis de danger infonne de l’ arrivée imminente de phénomènes météorologiques dangereux. Il
correspond à un vent d’ une vitesse supérieure à 70 km/h (force 8 « coup de vent » sur l’échelle de
Beaufort). Il est signalé par un feu orange à éclat émettant environ 90 éclats par minute.
Tout conducteur doit regagner au plus vite ) ‘abri le plus proche. Toute navigation est interdite à
5120
l’exception des bateaux à passagers autorisés à transporter plus de 12 passagers et dans la limite des
conditions d ‘ utilisation du titre de navigation de l’embarcation utilisée. La baignade est interd ite.
2.6- Stationnement :
Le stationnement est interdit de façon générale :
dans les chenaux et notamment le chenal du Thiou et le chenal du stade nautique ;
• dans l’aire de retournement des bateaux à passagers devant le chenal du Thiou ;
dans la zone de j ets d’eau de part et d’autre de l’île aux Cygnes à Armecy;
de nuit, en dehors de la bande de rive;
pour les bateaux de plus de 12 passagers: en dehors du canal du Thiou (l’autorité compétente
peut désigner des lieux de statio1mement complémentaires sous réserve que des structures
adaptées le permette)
sur l’emprise des sites archéologiques immergés, classés au titre des monuments historiques;
dans les zones de prise d’eau pour les bateaux à moteur;
sur tout le lac : aux établissements flottants, sauf autorisation spécifique du gestionnaire ;
dans le périmètre de protection de la réserve naturelle du bout du lac d’Armecy
Plus particulièrement le stationnement par ancrage est interdit :
• dans le canal du Thiou ;
• dans les zones de protection de la végétation lacustre émergée (notanm1ent dans les roselières et à
moins de 50m du front de ces dernières) ;
dans les zones d’herbiers lacustres émergés ou inunergés visibles depuis la surface;
• dans les omblières figurant au schéma directeur, du 15 octobre au 30 mars;
dans le stade nautique de Sevrier, lorsque les pavillons E 17 «ski» et A l « interdiction de passer »
sont hissés.
sur l’emprise des sites archéologiques immergés (classés ou non au titre des monuments
historiques)
Et plus particulièrement, le stationnement par amarrage est interdit :
aux bouées, flotteurs, balises et panneaux de signalisation du plan d ‘eau;
aux pieux de protection physique des roseliè res ;
partout, excepté :
o à un mouillage ou un ponton autorisé par l’État à un particulier au titre de l’occupation
temporaire (AOT), sous réserve de l’accord du titulaire de l’autorisation d’occupation
temporaire ;
o à un mouillage collectif autorisé par l’État à une collectivité par AOT ou concession, sous
réserve de l’accord de la collectivité;
o pour les bateaux à passagers de plus de 12 passagers: à un mouillage, un ponton ou un pieu
autorisé par l’État à l’exploitant du bateau à passagers et situé dans le canal du Thiou ou,
pour un bateau, en bordure du jardin de l’Europe à Armecy.
2.7- Emplacement d’embarquement/débarquement des passagers des bateaux à
passagers
2.7.1- Lieux d’embarquement/débarquement des passagers des bateaux à passagers de
plus de 12 passagers autorisés :
canal du Thiou à Armecy
bordure du jardin de l’Europe à Armecy
débarcadères publics de Sevrier, Saint-Jorioz, Duingt, Doussard, Talloires (Angon et Port),
Menthon-Saint-Bernard et Veyrier-du-Lac.
L’autorité compétente peut désigner des emplacements complémenta ires pour l’embarquement et le
débarquement des passagers, sous réserve que des structures adaptées permettent le débarquement et l’embarquement en toute sécurité.
L’arrêt de toute embarcation, à l’exception des embarcations autorisées à accéder aux débarcadères, à
proximité d ‘un des débarcadères listés c i-dessus et susceptible de gêner les manoeuvres des bateaux à passagers, est interdite.

2.7.2- Lieux d’embarquement/débarquement des passagers des bateaux à passagers de
moins de 12 passagers autorisés :
à Annecy : ponton des Aravis, ponton du canal du Vassé et ponton du jardin de l’Europe,
à Veyrier-du-Lac: ponton taxi,
L’autorité compétente peut désigner des emplacements complémentaires pour l’embarquement et le
débarquement des passagers, sous réserve que des structures adaptées permettent le débarquement et
l’embarquement en toute sécurité.
L ‘arrêt de toute embarcation, à l’exception des embarcations autorisées à accéder aux ouvrages, à
proximité d ‘un des ouvrages listés ci-dessus et susceptible de gêner les manoeuvres des bateaux à
passagers, est interdite.
2.8- Équipement de sécurité
Le port d’un équipement individuel de flottabilité (gilet de sauvetage ou aide individuelle à la flottabilité)
relève de la responsabilité du chef de bord de la construction flottante (bateau, engin de plage … ), qui doit
assurer la sécurité de toute personne à bord.
Toutefois, le port du gilet de sauvetage ou d’une aide individuelle à la flottabilité est obligatoire pour
toute personne se situant à bord d’une construction flottante:
sur une surface de circulation non protégée contre le risque de chute à l’eau ;
• en navigation de nuit ;
• dans les conditions suivantes : brouillard, verglas, neige, glace ;
• en avis de prudence (signalé par les feux à éclats émettant environ 40 éclats par minute) ;
en avis de danger ou tempête (signalé par les feux à éclats émettant environ 90 éclats par
minute) ;
• selon les dispositions propres à chaque activité.
Les dispositions del ‘alinéa précédent ne s’appliquent pas :
aux personnes évoluant dans le cadre d’un club ou d’une structure spo1iive, lorsqu’elles sont
soumises en matière de sécurité à des dispositions spécifiques du code du sport ou du règlement
de leur fédération sportive, qu’elles doivent alors respecter;
aux personnes à bord d’un bateau à passagers autorisés à transporter plus de 12 passagers. Dans
ce cas, le port d ‘un équipement individuel de flottabilité relève de la responsabilité du chef de
bord.
Ces équipements doivent être adaptés à la morphologie des personnes à bord et confom1es à la
réglementation.
2.9- Manifestations nautiques
En application des articles R. 4241-38, A. 4241-38-1 à A. 4241 -38-5 du code des transp01is, toute
utilisation du plan d’eau susceptible, par sa nature ou son importance, d’entraver tout ou partie de la
navigation, ou dérogeant aux dispositions du présent arrêté, doit faire l’objet d’une autorisation de
manifestation nautique. Cette autorisation doit être obtenue préalablement à la manifestation, et prend la
fom1e d ‘un arrêté préfectoral qui en fixe les conditions. La demande doit être adressée trois mois avant la
manifestation, par l’organisateur de la manifestation, au gestionnaire du plan d’eau (l’ unité lacs de la
direction départementale des territoires).
En application des articles R. 4241-26 et A. 4241-26 du code des transports, des mesures temporaires
peuvent être édictées par le préfet et sont publiées par voie d ‘avis à la batellerie. Dans ce cadre, une
réservation d’une pa1iie du plan d’eau ou des dispositions particulières, dérogatoires aux règles édictées
par le présent règlement particulier de police, peuvent être prises et notamment des dérogations aux
limitations de vitesses, aux autorisations d ‘accès (limitées aux embarcations concernées par la
manifestation nautique), aux zones interdites à toute navigation dans le cadre général conune les zones de
baignade (sous réserve que la baignade y soit interdite par le maire de la commune concernée).
2.10- Environnement
2.10.1- Interdictions de rejet
En application des dispositions du code de l’environnement, les rejets de toute nature dans les milieux
aquatiques sont interdits.
7 120
Tous les déchets (ménagers, de navigation, d’exploitation, etc … ) devront être déposés dans des endroits
prévus à cet effet.
2.10.2- Bruit
Les bruits provenant de l’emploi d’appareils de diffusion sonore (musique) installés dans les bateaux sont
interdits.
2.10.3- Vidange et désinfection
Toute construction flottante provenant d’un autre mil ieu devra faire l’objet d’une vidange et d’une
désinfection des ballasts avant sa mise à l’eau sur le lac d’Annecy.
Article 3 – SCHÉMA DIRECTEUR D’UTILISATION
Les conditions d’ uti lisation du plan d’eau sont réglées selon les dispositions prévues par le schéma
directeur joint en annexe représentant les zones ci-dessous.
Ce schéma comporte les dispositions suivantes :
3.1- Bande de rive :
Il est institué le long des rives une zone continue dite bande de rive (BDR) dans laquelle, la navigation
des bateaux s’effectue exclusivement perpendiculairement à la rive, pour gagner le large ou pour accoster
à l’exception :
des bateaux de sécurité en action d’encadrement dans le cadre d’une fonnation ou d’une activité
sportive, à proximité inunédiate des embarcations encadrées,
des bateaux non motorisés,
• des bateaux à motorisation inférieure ou égale à 1 OCV (7 .36kW) et en action de pêche,
• des bateaux des pêcheurs professio1mels licenciés,
des embarcations du gestio1maire des réserves naturelles nationales de Haute-Savoie dans le cadre
de ses missions d ‘intérêt général (suivi scientifique du lac, gestion des rosel ières aquatiques,
surveillance … ).
La vitesse de navigation de toute embarcation est limitée à 5km/h sauf dispositions particulières propres à
la pratique de certaines activités, définies à l’article 6.
3.2- Zone de baignade :
A l’intérieur de la zone dite « bande de rive », sont établies des zones balisées de protection, exclusivement
réservées à la baignade par arrêtés municipaux, à l’intérieur desquelles toute navigation est interdite du 30
avril au 1°’ octobre, sans préjudice des dispositions prises par le maire en matière de police des plages et
des baignades.
3.3- Zone de végétation lacustre émergée :
3.3.1- Définitions
La végétation lacustre émergée regroupe :
• les hydrophytes à feuilles flottantes à la surface de l’eau (nénuphar, potamot, pesses d’eau … ),
les hélophytes : plantes enracinées au fond de l’eau avec des tiges aériennes (roseaux, scirpes
lacustres … ).
La végétation lacustre émergée se situe dans la bande de rive:
soit à proximité de la berge,
soit au large.
Les pieux de protection physique de certaines zones de végétation émergée sont constitués :
soit de petits pieux disjoints,
• soit de pieux joints de protection contre la houle.
Les zones de végétation lacustre émergée et les pieux de protection sont compris dans la zone dite bande
de rive.
3.3.2- Zone de protection de la végétation lacustre émergée :
Cette zone est constituée :
• de la végétation émergée s ituée à proximité de la berge ;
• de la zone comprise entre la végétation émergée située à proximité de la berge et les pieux de
protection ;
de la zone constituée par une bande de 50m autour de la végétation lacustre émergée située à
proximité des berges.
Afin de préserver les habitats naturels et la tranquillité du milieu, est interdit tout accès, par quelque
moyen que ce soit, à l ‘intérieur de ces zones de protection. La baignade et la plongée y sont donc
interdites.
Il est notamment interdit à toute construction flottante de stationner ou de naviguer dans ces zones, à
l’exclusion :
de la desserte des pontons, des mises à l’eau et des mouillages existants et autorisés, qui
s’effectuera exclusivement perpendiculairement à la rive;
des embarcations du SILA (ou de ses prestata ires) et du gestionnaire des réserves naturelles
nationales de Haute-Savoie, dans le cadre de leurs missions d ‘ intérêt général (suivi scientifique
du lac, gestion des roselières aquatiques, surveillance … ) ;
des bateaux des pêcheurs professionnels licenciés,
Il est interdit de monter sur les pieux de protection physique.
3.4- Zone de prise d’eau :
Les zones de prise d’eau sont constituées par les périmètres de protection ilm11édiats des prises d’eau
déclarées d’utilité publique. Elles sont comprises dans la zone dite bande de rive.
A l’intérieur des zones de prise d’eau, toute navigation ou stationnement de bateaux à moteur sont
interdits, à l’exception des bateaux destinés à entretenir les équipements et le balisage des prises d ‘eau, à
une vitesse n’excédant pas 5km/h .
3.5- Zone de protection des omblières
Dans les zones de protection des omblières, l ‘ancrage et la plongée sont interdits du 15 octobre au 30
mars.
3.5.1- Omblière de la Madeleine à Talloires :
Zone délimitée par le r ivage, les bouées de bande de rive et de prise d’eau et les li mites nord et sud
suivantes:
limite nord: ligne droite reliant l’extrémité du chemin de Quoêx à la bouée de bande de rive
n°22;
limite sud : ligne droite reliant l’escalier en pierre en bordure de la route et la bouée de bande de
rive n°24.
3.5.2- Omblière de Menthon-Saint-Bernard :
Zone délimitée par le rivage, les bouées de bande de rive et de prise d’eau et les limites nord et sud
suivantes :
limite nord : ligne droite reliant la Villa Tissot-Dupont à la bouée de bande de rive 11°9 ;
limite sud : ligne droite reliant la pancarte « réserve de pêche » sur la rive du roc de chère et la
bouée de bande de rive n°1 l bis
3.6- Sites archéologiques immergés (sites palafittiques)
3.6.1- Zone de protection des sites archéologiques immergés classés au titre des
monuments historiques
Il est interdit de stationner (par ancrage ou amarrage) et de plonger sur tous les sites archéologiques
inunergés classés monuments historiques, listés ci-dessous et figurant au schéma directeur. L’interdiction
d’ancrage du site des Mongets porte sur un rectangle de 50mx60m.
Le Pâquier
Situé à Annecy, emprise archéologique de 0.12ha, avec un point central du site de coordonnées Lambert
93: X=943303,10m;Y=6538449,82m.
• Le Petit Port 1
Situé à Annecy-le-Vieux, emprise archéologique de 1.02ha, avec un polit central du site de coordonnées
Lambert 93: X=944661,64m;Y=6538751,8 lm.
9120
Les Marais
Situé à Saint-Jorioz, emprise archéologique de 0.49ha, avec un point central du site de coordonnées
Lambert 93 : X=946974,88m;Y=6531175,40m.
Le Crêt de Chatillon
Situé à Sevrier, emprise archéologique de l .07ha, avec un point central du site de coordonnées Lambert
93: X=944752,18m;Y=6533903,16m.
Les Mongets
Situé à Sevrier, emprise archéologique de O. l 2ha, avec un point central du site de coordonnées Lambert
93 : X=944473,55m;Y=6533051,6lm.
3.6.2- Sites archéologiques immergés non classés au titre des monuments historiques
Il est interdit de stationner par ancrage et/ou de plonger sur tous les sites archéologiques immergés non
classés monuments historiques figurant au schéma directeur.
3.7- Zone délimitant le stade nautique de Sevrier:
Un stade nautique est aménagé au lieu dit Letraz à Sevrier. Ce stade est compris dans la zone dite  » bande
de rive ». Les équipements spécifiques du stade sont affectés aux licenciés à la Fédération Française de Ski
Nautique et de Wakeboard (FFSNW), et sont gérés par le titulaire de l’autorisation d’occupation
temporaire délivrée pour ces équipements.
Lorsque les pavillons El 7 «ski» et Al« interdiction de passer » sont hissés sur un mat vis ible de
tous les horizons, le stade nautique est réservé exclusivement à la pratique du ski nautique,
wakeboard et disciplines associées de la FFSNW par les licenciés de la FFSNW. Aucune autre
activité nautique n’est autorisée dans le stade. La navigation peut alors se fa ire autrement que
perpendiculairement à la rive jusqu’à une vitesse n’excédant pas 65krn/h par les pratiquants. Les
constructions flottantes, statio1mées entre le stade et la berge et souhaitant rejoindre le large, ou
venant du large et souhaitant stationner entre le stade et la berge, devront contourner le stade en
longeant la rive par le nord ou par le sud.
• Lorsque les pavillons ne sont pas hissés, le stade nautique constitue la bande de rive telle que
définie à l’article 3 .1.
3.8- Zone de ski nautique, wakeboard et disciplines associées de la FFSNW:
La pratique du ski nautique, wakeboard et disciplines associées de la FFSNW est autorisée sur tout le plan
d’eau, de jour, à l’exception:
• de la zone de bande de rive et à moins de 50111 au-delà de la limite de cette bande de rive ;
• du nord d’une ligne j oignant les limites nord des zones de protection des prises d’eau de la Puya
et de la Tour.
3.9- Zones de planche aérotractée (kitesurf) :
La pratique du kitesurf est autorisée à l’ intérieur des 3 zones d’évolution ci-dessous. Dans ces 3 zones, la
pratique est interdite dans les bandes de rive, exceptée dans la zone de départ et de retour de chaque site
terrestre :
3.9.1 – Zone de kitesurf sud du grand lac:
Zone comprise entre les limites suivantes :
limite nord : ligne reliant l’église de Sevrier et le château de Menthon-Saint-Bernard,
limite sud-est : ligne reliant le départ de la plage de Saint-Jorioz au sommet de la Tournette,
lim.ites sud-ouest, ouest et est : la bande de rive.
Bases de départ et de retour :
digue à Panade à l’ouest de la plage de Saint-Jorioz,
429 Route des Mongets, sur l’espace du club d ‘Aviron à Sevrier.

3.9.2- Zone de kitesurf du petit lac :
Zone au sud d’une ligne joignant le point le p lus au sud de la carrière de Brédannaz et le col de la Forclaz.
Base de départ et de retour : à Doussard, sur l’espace public entre la plage municipale et la limite ouest de
la réserve naturelle nationale du bout du lac d ‘Annecy (panneaux d’entrée).
3.9.3- Zone de kitesurf nord du grand lac:
Zone comprise entre les limites suivantes :
limite nord : ligne reliant la plage d’ Albigny (site de départ et retour terrestre), à la bouée de
bande de rive n°107,
limite ouest : ligne reliant la bouée de bande de rive n°107 à la limite nord de la zone de prise
d ‘eau de la Puya,
• limite sud : ligne reliant la limite nord de la zone de prise d’eau de la Puya à l’établissement
Meyrieux à Chavoires à Veyrier-du-Lac,
limite est : bande de rive.
Bases de départ et de retour :

base 1 : pour la période comprise entre novembre et avril : entre la partie est de la plage
d ‘Albigny et le parking à l’est de la plage,
base 2: pour la période de mai à octobre: à l’extrémité de la digue devant la p lage d’Albigny à
partir de la passerelle bois.
3.10- Zone d’atterrissage d’urgence en stage de pilotage et simulation d’incident de vol
(SIV):
Zone située dans le prolongement de l’aire terrestre d’ atterrissage recevant l’activité de vo l libre au Bout
du lac à Doussard, définie conune suit :
limite nord entre deux bouées coniques jaunes de bande de rive (n°42 et n°43) se trouvant à
environ 200 mètres du rivage en prolongement de l’aire terrestre FFVL située au sud ;
limite est au droit du prolongement de l’aire servant de camping et la bouée n°42 ;
limite ouest au droit du prolongement de l’aire servant de camping et la bouée n°43.
La dite zone nautique ne pennet que l’ atterrissage sur l’eau en urgence, consécutif à un manque d ‘altitude
du pratiquant pour rejoindre l’ aire terrestre, lors d ‘un stage de pilotage et simulation d’ incident de vol
(SIV) ou dans tous les autres cas d’ouverture du parachute de secours.
3.11- Zones de wake-surf
La pratique du wake-surf est autorisée sur les zones suivantes :
• zone de wake-surf grand lac : pratique autorisée dans une zone voisine du mi lieu du grand lac en
s’éloignant à plus de 200 mètres des limites de bande de rive. Pratique interdite sur les conununes
d ‘Annecy et d’ Annnecy-le-Vieux, au nord d’une ligne joignant les limites nord des zones de prise
d ‘eau de la Puya et de la Tour.
zone de wake-surf petit lac : pratique autorisée uniquement dans une zone voisine du mil ieu du
petit lac en s’éloignant à plus de 200m des limites de bande de rive. Pratique interdite sur la
commune de Doussard (rives Ouest et Est), au sud d’une ligne j oignant le ponton communal situé
au lieu dit Bout du lac de Doussard (rive Ouest) à Glière limite conm1Unale Talloires/Doussard
(rive Est).
zone de wake-surf entre les deux zones précitées (grand et petit lacs) : pratique autorisée
uniquement dans le milieu du lac dans un couloir d’évolution de 200 mètres de largeur, sous
réserve de ne pas nuire à la circulation des bateaux à passagers et aux diverses activités nautiques,
sportives et de loisir (aviron, pêche, voile … ).
3. 12- Zones de navigation interdite aux bateaux à passagers
3.12.1- Zone de navigation interdite aux bateaux destinés à transporter au plus 12
passagers:
La navigation est interdite dans la zone dite « bande de rive », sauf pour les manoeuvres nécessaires à
l’embarquement ou le débarquement de passagers et au stationnement autorisé. La circulation s’effectue
exclusivement dans l’axe des ouvrages et à une vitesse n ‘excédant pas 5 km/h.
3.12.2- Zone de navigation interdite aux bateaux destinés à transporter plus de 12
passagers :
La navigation est interdite dans la zone de bande de rive et à moins de 1 OO mètres de la limite de cette
bande de rive sauf:
• pour la desserte des débarcadères publics,
le stationnement autorisé dans le canal du Thiou,
• entre le haut-fond et le château de Duingt, pour un seul bateau à passagers en cours de circulation.
Les manoeuvres aux abords des débarcadères s’effectuent depuis la limite de la zone de bande de rive à
45° maximum de l’axe des débarcadères.
En outre, la navigation est interdite à partir de la limite Nord des prises d’eau de la Puya et de la Tour audelà
de 2 lignes rejoignant le canal du Thiou; c’est-à-dire :
ligne à 1 OO m de la limite nord de la prise d’eau de la Puya à la bouée d’extrémité bâbord du
chenal du Thiou
ligne à 1 OO m de la limite nord de la prise d’eau de la Tour à la bouée d’extrémité tribord du
chenal du Thiou.
La vitesse est limitée à 25km/h pour ces bateaux, au sud d’une ligne reliant les limites nord des prises
d’eau de la Puya et de la Tour, et à 20km/h au nord de cette ligne.
3.13- Zone d’interdiction temporaire à la navigation à moteur (petit lac)
La navigation de tout bateau à moteur d’une puissance supérieure à 7 ,36 kW (10 CV), est interdite dans le
petit lac au sud d’une ligne joignant le débarcadère public de Duingt au débarcadère public de Talloires,
durant la période comprise entre le 30 novembre et le 1er mars, à l’exception :
des bateaux du SILA (ou de ses prestataires) et du gestionnaire des réserves naturelles nationales
de Haute-Savoie dans le cadre de ses missions d’ intérêt général (suivi scientifique du lac, gestion
des roselières aquatiques, surveillance … ) ;
• des bateaux de sécurité en action d’encadrement d’une activité nautique, à proximité immédiate
des embarcations encadrées ;
des bateaux des pêcheurs professionnels licenciés.
3.14- Aire de retournement du chenal du Thiou
L’aire de retournement correspond à un cercle tangent aux deux bouées, de l’extrémité du chenal du
Thiou de 50 mètres de rayon. Toute construction flottante ne pourra y naviguer qu’à une vitesse
n’ excédant pas lOkm/h.
3.15- Canal du Thiou et du Vassé
La vitesse ne doit pas y excéder 5km/h.
Toute navigation y est interdite à l’ exception des bateaux autorisés à y stationner.
3.16- Périmètre de protection de la réserve naturelle nationale du bout du lac d’Annecy
(RNN BdLA) à Doussard
Le périmètre de protection de la RNN BdLA à Doussard est situé entre la RNN BdLA (sur la berge) et la
bande de rive.
Les coordonnées Lambert 93 des limites lacustres (nord, est et ouest) du périmètre sont les suivantes :
X (m) y (m) Localisation Remarque
950865.9 6527259.8
950842.5 6527275.9 Limites terrestres N-E de
la RNNBdLA
950830.7 6527261.6
950398.6 6527127.6 Bouée de bande de rive ces coordonnées peuvent
(BDR) n° 40 légèrement vaner
950242.3 6526963.5 BDR n°41 (remplacement et
replacement de bouée)
950067.3 6526857.7 BDR n°42
950125.1 6526648.3 Limites terrestres S-W
950 135.2 6526625.2 de la RNN BdLA
(panneau d’entrée)
Il est interdit à toute construction flottante de stationner ou de circuler dans ce périmètre, à l’exception
des bateaux des pêcheurs professionnels licenciés, des embarcations du SILA (ou de ses prestataires) ou
du gestionnaire des réserves naturelles nationales de Haute-Savoie, dans le cadre de leurs missions
d ‘ intérêt général (suivi scientifique du lac, gestion des roselières aquatiques, surveillance … ).
La baignade et la plongée y sont interdites.
ARTICLE 4- SIGNALISATION
4.1- Balisage de la bande de rive (BOR)
Sur l’eau, la BDR est signalée, excepté au niveau des zones de prise d’eau et du stade nautique, par des
bouées coniques jaune de 0800mm, équipées de témoins rétro-réfléchissants pem1ettant leur signalisation
de nuit et de pictogrammes reproduisant le panneau B6, avec vitesse limitée à 5km/h.
Le bal isage peut être remplacé, ou renforcé partiellement et temporairement, par des bouées coniques
jaunes 0600mm.
4.2- Balisage des zones de baignade
Sur l’eau , les zones de baignade sont signalées par des bouées sphériques jaunes 0400mm, équipées de
pictogrammes reproduisant le panneau Al d’ interdiction à toute navigation.
A terre, deux panneaux Al sont placés aux extrémités des zones de baignade. Ces panneaux sont
complétés par une flèche, pouvant porter une mention de la longueur de rive concernée par l’ interdiction.
4.3- Balisage des zones de végétation lacustre émergée
4.3.1- Pieux de protection physique
Les pieux de protection physiques sont de petits pieux de bois dépassant d’environ 1.00m de la surface de
l’ eau.
4.3.2- Pieux de protection contre la houle
Les pieux de protection contre la houle sont constitués de gros pieux jointifs ou de pieux non jointifs,
complétés par des barrages végétaux horizontaux.
Les pieux isolés de protection contre la houle, établis dans la bande de rive ouverte à la navigation, sont
signalés de nuit par des feux fixes.
4.4- Balisage des zones de prise d’eau
Sur l’eau, les zones de prise d ‘eau sont s ignalées par des bouées coniques jaunes 0600nun minimum,
surmontées d’un fanion triangulaire rigide rouge, et équipées de pictogranunes reproduisant le panneau
Al2 d’interdiction à toute navigation de bateaux moteurs. Les bouées situées au large sont équipées de
témoins rétro-réfléchissants, pennettant leur s ignalisation de nuit.
A terre:
• un panneau A l2 est placé à chaque extrémité des zones de prise d’eau. Ces panneaux sont
complétés par une flèche triangulaire blanche, portant une mention de la longueur de rive
concernée par l’ interdiction.
• un panneau Al2 est placé dans l’axe de la zone interdite, avec deux flèches triangulaires blanches
opposées.
4.5- Balisage du site palafittique des Mongets à Sevrier
Sur l’eau, le site des Mongets à Sevrier est balisé par 4 bouées sphériques jaunes de 0600nu11, sur
lesquelles sont apposés des pictogrammes visuels représentant le panneau A6 (interdiction d’ancrage).
4.6- Balisage du stade nautique
Le balisage du stade nautique concerne le périmètre du stade nautique et le chenal d ‘accès au stade.
4.6.1- Stade nautique
Sur l’eau, le stade nautique est balisé par des bouées sphériques jaunes 0600mrn minimum, équipées de
pictogranunes reproduisant le panneau El 7. Les bouées situées au large sont équipées de témoin rétroréfléchissants,
pe1mettant leur signalisation de nuit.
A terre:
un panneau C4 portant la mention « SAUF SKI » est placé à chaque extrénùté de la zone du stade
nautique. Il est complété par une flèche triangulaire blanche, portant une mention de la longueur
de rive concernée par la restriction.
un panneau C4 portant la mention« SAUF SKI » est placé dans l’axe du stade et est complété par
deux flèches blanches opposées.
Le stade comprend un chenal de départ balisé confo1mément à l’ atiicle 4.7.2.
4.6.2- Chenal d’accès au stade nautique:
Sur l’eau, le chenal est balisé par des bouées coniques jaunes 0400mrn tous les 25 mètres, avec en
extrémité du chenal une bouée conique jaune 0600mrn dont la partie supérieure est peinte en vert côté
droit, et une bouée sphérique jaune 0600mrn dont la partie supérieure est peinte en rouge côté gauche.
A terre, un parmeau E17 complété par deux flèches triangulaires blanches opposées est placé dans l’axe
du chenal.
4.7- Balisage du chenal du Thiou
Le chenal est balisé par :
côté gauche venant du large : 4 bouées rouges 0800nun avec voyant cylindrique rouge,
• côté droit venant du large : 4 bouées ve1ies 0800nun avec voyant conique vert.
Ces bouées sont équipées de témoins rétro réfléchissants, pem1ettant leur signalisation de nuit.
4.8- Balisage du canal du Thiou
Le canal est balisé sur chaque rive par un panneau Al, complété par un panonceau indiquant «sauf
bateaux à passagers autorisés ».
4.9- Balisage du canal du Vassé
Le canal est balisé sur l’arche du pont des Amours par un panneau Al , complété par un panonceau
indiquant « sauf autorisation».
4.10- Balisage du périmètre de protection de la réserve naturelle nationale du bout du lac
d’Annecy
Sur l’eau, la zone de périmètre de protection est signalée par des bouées coniques j aunes 0800mm
minimum, sunnontées d’un fanion triangulaire rigide rouge, et équipées de pictogrammes reproduisant le
panneau Al d’interdiction à toute navigation et de témoins rétro-réfléchissants pennettant leur
signalisation de nuit.
A terre :
un pa1meau Al est placé à chaque extrémité de la zone. Ces panneaux sont complétés par une
flèche triangulaire blanche, portant une mention de la longueur de rive concernée par
l’ interdiction.
• un patmeau Alest placé dans l’axe de la zone interdite avec deux flèches triangulaires blanches
opposées.
4.11- Balisage de la zone de jets d’eau de l’île aux Cygnes à Annecy
La zone de j ets d’ eau de l’île aux Cygnes à Atmecy est balisée par des flotteurs noirs et une marque de
danger isolé.
4.12- Balisage du haut-fond du Roselet :
Le Haut-fond du Roselet à Duingt est balisé par un espar composé de deux triangles opposés par le
sonunet, de couleur rouge pour la partie supérieure, et noire pour la partie inférieure.
4.13- Autres balisages :
4.13.1- Mouillages:

Les bouées d’amarrage seront coniques ou sphériques de 0250 à 500mm blanches. Dans le cas d ‘un
amarrage autorisé par autorisation d’occupat ion temporaire (AOT) à un particulier, le numéro de l’AOT
devra figurer de manière visible sur la bouée.
4.13.2- Régates à voile
Les bouées fixes de régates à voile seront cylindriques ou sphériques de 0600nun minimum de couleur
jaune, orange ou blanche. Ces bouées sont équipées de témoins rétro réfléchissants, pennettant leur
signalisation de nuit. Pour les régates autorisées de nuit, les bouées doivent être équipées d’un feu blanc
en plus des témoins rétro-réfléchissants.
4.13.3 Utilisation ponctuelle (hors manifestations nautiques)
Les bouées utilisées pour la balisage ponctue l des activités nautiques, sportives ou pédagogiques seront
sphériques, coniques ou cylindriques d’un diamètre maximum de 400nun . Elles ne devront pas porter
atteinte à la qualité paysagère du site et ne devront pas prêter à confusion avec le balisage réglementaire.
ARTICLE 5- REGLES DE ROUTE
Par dérogation ou en complément aux règles de barre et de route prescrites par le règlement international
pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), les dispositions suivantes s’appliquent :
5.1- Priorités
Les bateaux à passagers autorisés à transporter plus de 12 passagers ont priorité de route sur tous les
bateaux, à l’exclus ion des bateaux qui ne sont pas maîtres de leurs manoeuvres ou des bateaux à capacité
de manoeuvre restreinte.
Les bateaux motorisés en action de pêche à la traîne n’ont pas priorité sur les autres bateaux.
Les bateaux tractant un skieur (ou surfeur) n’ont pas la priorité sur les autres bateaux, excepté dans le
stade nautique lorsque les pavillons El 7 «ski» et A l «interdiction de passer» sont hissés sur un mat
visible de tous les horizons, où seule leur pratique est alors autorisée.
5.2- Protection de certains bateaux de plaisance et bateaux spécialisés
En cours de route, il est interdit aux bateaux motorisés de s’approcher à moins de 50 m des bateaux à
voile, bateaux d’aviron, canoës, kayaks, bateaux en action de pêche, ainsi que de tous bateaux ou engins
sans propulsion mécanique, à l’exception des bateaux cha rgés d’assurer la sécurité de ces activités.
En outre, il est interdit d’approcher à moins de 1 OO mètres à l’arrière des bateaux s ignalés en action de
pêche à la traîne ou aux filets. De plus la vitesse doit être limitée à 30 km/h à moins de l OO mètres des
bateaux précités.
Le kitesurfeur doit s ‘ éloigner de plus de 100 m de toute constmction flottante circula nt ou stationnant sur
le plan d’eau. Les pratiquants veilleront à passer à l’arrière de toute construction flottante sans couper son
itinéraire de route
Il est interdit à tout bateau tractant un skieur, de passer à proximité de tout obstacle (bateau, ponton, engin
flottant ne servant pas à la prat ique sportive … ) à une distance inférieure à 20111 ou à une distance
inférieure à la longueur de la corde utilisée par ce dernier majorée de 3m si cette longueur est supérieure à
20m.
Les bateaux autres que ceux assurant la desserte et la sécurité de la plongée, doivent s’écarter d’au moins
100 mètres du bateau ou du matériel flottant portant le signa l réglementaire de plongée précisé à l’ article
6.6.
5.3- Circulation dans le chenal du Thiou
La circulation de toute construction flottante est soumise aux règles c i-après :
• l’utilisation du chenal est permise aux bateaux et engins à propulsion mécanique qui doivent
naviguer au plus près de la ligne des bouées situées à leur droite ;
l’entrée dans le chenal ou sa traversée est pennise aux mêmes bateaux et engins sous réserve que
cette manoeuvre n’apporte aucune perturbation à la marche des bateaux à passagers autorisés à
transporter plus de 12 passagers ;
l’emprunt longitudinal du chenal est interdit aux bateaux et engins dépourvus de propulsion
mécanique;
la traversée du chenal par ces mêmes bateaux et engins dépourvus de propulsion mécanique est
interdite, lorsque tout bateau motorisé s’y trouve en cours de manoeuvre.
5.4- Circulation dans l’aire de retournement du chenal du Thiou
Les bateaux à passagers, dont le rayon de giration ne permet pas un virage en toute sécurité à l’intérieur
du chenal ou du canal du Thiou, devront effectuer ce virage dans l’aire de retournement du chenal du
Thiou.
La circulation de toute construction flottante dans l’aire de retournement à l’entrée du chenal du Thiou est
interdite, lorsque les bateaux à passagers autorisés à transporter plus de 12 passagers sont en cours de
manoeuvre pour sortir ou rentrer au po1t.
ARTICLE 6- DISPOSITIONS PARTICULIERES
6.1- Engins de plage : jeux de plages (jeux gonflables, matelas gonflables, bouées),
certains canoës, kayaks, bateaux découverte d’aviron, planches à pagaie, hydrocycles,
embarcations à rames …
L’usage des engins de plage est interdit :
• en avis de prudence et de danger (tempête) (signalé par les feux à éclats émettant environ 90
éclats par minute) ;
en dehors de la bande de rive à l’exception de la zone située devant le périmètre de protection de
la réserve naturelle du bout du lac où les engins de plage pourront sortir de la bande de rive de la
bouée n°40 à la bouée n°42 sans dépasser une distance de 300m de la rive ;
dans les zones de baignade du 30 avril au 1 •• octobre pour les canoë, kayak, bateaux d’aviron,
planche à pagaie, hydrocycle, embarcation à rames ;
dans les zones de protection de la végétation lacustre émergée (notanm1ent dans les rosel ières et à
moins de 50m du front de ces dernières) ;
dans le périmètre de protection de la réserve naturelle du bout du lac ;
dans le canal du Thiou et du Vassé ;
dans le chenal du Thiou autrement que perpendiculairement ou lorsqu’un bateau motorisé s’y
trouve en cours de manoeuvre ;
• dans le stade nautique lorsque les panneaux El 7 et A l sont hissés;
de nuit.
La vitesse maximale de circulation dans les bandes de rive des engins de plage est relevée, par dérogation
à l’ article 2.4, à 20 km/h. Les pratiquants et les encadrants doivent porter une vigilance particulière à la
présence des baigneurs et plongeurs.
En outre, dans le cadre limité de la pratique de ! ‘ aviron et du canoë-kayak, relevant de la catégorie des
engins de plage, encadrée par un club affilié respectivement à la fédération française d’aviron ou la
fédération française de canoë-kayak, la vitesse de circulation peut être portée dans les bandes de rive à 30
km/h. Cette disposition s’applique de la même manière aux bateaux de sécurité assurant l’encadrement de
la pratique de cette activité, à proximité immédiate des embarcations encadrées. Les pratiquants et les
encadrants doivent porter une vigilance particulière à la présence des baigneurs et plongeurs.
6.2- Embarcations propulsées par l’énergie humaine autres que les engins de plage :
certains canoë, kayak, bateaux d’aviron, planche à pagaie, embarcation à rames ou
hydrocycle … qui relèvent de cette catégorie
Leur navigation est interdite:
• en avis de danger (tempête) (signalé par les feux à éclats émettant environ 90 éclats par minute) ;
en dehors de la bande de rive à l’exception:
des embarcations pour lesquelles, consécutivement à un chavirement, un dispositif permette
au pratiquant de rester en contact du flotteur et de remonter sur l’embarcation et repartir, seul
ou le cas échéant avec l’assistance d’un accompagnant,
de la zone située devant le périmètre de protection de la réserve naturelle du bout du lac où
elles poun-ont sortir de la bande de rive de la bouée n°40 à la bouée n°42 sans dépasser une
distance de 300m de la rive ;
dans les zones de baignade du 30 avril au 1 cr octobre ;
dans les zones de protection de la végétation lacustre émergée (notanunent dans les roselières et à
moins de 50m du front de ces dem.ières) ;
dans le périmètre de protection de la réserve naturelle du bout du lac ;
dans le canal du Thiou ;
dans le chenal du Thiou autrement que perpendiculairement, ou lorsqu’un bateau motorisé s’y
trouve en cours de manoeuvre ;
dans l’aire de retournement à l’entrée du chenal du Thiou, lorsque les bateaux à passagers
autorisés à transporter plus de 12 passagers sont en cours de manoeuvre pour so1tir ou rentrer au
port;
• dans le stade nautique lorsque les panneaux E 17 et A 1 sont hissés ;
de nuit.
La vitesse maximale de circulation de ces embarcations dans les bandes de rives est relevée, par
dérogation à l ‘a1ticle 2.4, à 20 km/h. Une vigilance particulière doit être portée à la présence des
baigneurs et plongeurs.
En outre, dans le cadre limité de la pratique de l’aviron et du canoë-kayak, relevant de cette catégorie,
encadrée par un club affilié respectivement à la fédération française d ‘aviron ou à la fédération française
de canoë-kayak, la vitesse de circulation peut être portée dans les bandes de rive à 30 km/h. Cette
disposition s ‘applique de la même manière aux bateaux de sécurité assurant l’encadrement de la pratique
de cette activité, à proximité inunédiate des embarcations encadrées. Les pratiquants et les encadrants
doivent porter une vigilance particulière à la présence des baigneurs et plongeurs.
6.3- Planches à voile
L’usage des planches à voile est interdite:
en avis de prudence (signalé par les feux à éclats émettant environ 40 éclats par minute) et de
danger (tempête) (signalé par les feux à éclats émettant environ 90 éclats par minute) ;
• dans les zones de baignade du 30 avril au 1 •• octobre ;
• dans les zones de protection de la végétat ion lacustre émergée (notanunent dans les rosel ières et à
moins de 50m du front de ces dernières);


dans le périmètre de protection de la réserve naturelle du bout du lac ;
dans le canal du Thiou ;
dans le chenal du Thiou autrement que perpendiculairement, ou lorsqu’un bateau motorisé s’y
trouve en cours de manoeuvre ;
dans l’aire de retournement à l’entrée du chenal du Thiou, lorsque les bateaux à passagers
autorisés à transporter plus de 12 passagers sont en cours de manoeuvre pour sortir ou rentrer au
poti;
dans le stade nautique lorsque les panneaux E 1 7 et A 1 sont hissés ;
de nuit.
6.4- Planche aérotractée (kitesurf)
6.4.1- Règles de pratique
La pratique du kitesurf est mùquement autorisée dans les trois zones d ‘évolution définies à l’article 3.9.
Les pratiquants de kitesurf doivent co1maître la réglementation, vérifier l’absence de danger, identifier les
obstacles prévisibles et évaluer en permanence la fréquentation sur le plan d ‘eau dans la zone d ‘évolution.
Des distances de sécurité, évaluées à 50 m entre les pratiquants, sont imposées y compris lors des
croisements entre eux, notamment lors des départ-retour.
Le kitesurf est autorisé, sous réserve de laisser une distance de sécurité de l OO m à toute construction
flottante circulant ou statio1U1ant sur le p lan d’eau. Les pratiquants veilleront à passer à l’arrière de toute
construction flottante, sans couper son itinéraire de route.
6.4.2- Horaires :
La pratique du kitesurf dans les zones d’évolution définies à! ‘article 3.9 est autorisée uniquement de jour
dans les plages horaires suivantes :
zone de kitesurf sud du grand lac au dépa11 de Saint-Jorioz :
o de septembre à juin : évolution de 13h00 au coucher du solei l,
o en j uillet et août : évolution de l 9h00 au coucher du soleil.
zone de kitesurf sud du grand lac au départ de Sevrier :
o toute l ‘a1U1ée: évolution de 13h00 au coucher du soleil.
zone de kitesurf du petit lac au dépat1 de Doussard :
o de septembre à juin: évolution de 13h00 au coucher du soleil.
zone de kitesurf nord du grand lac au départ d’Annecy-le-Vieux :
o toute I ‘a1U1ée : évolution du levé au coucher du soleil.
6.4.3- Sécurité
La pratique du kitesurf est interdite sans la surveillance par un tiers, à terre ou sur l’eau.
6.5- Wake-surf, ski nautique, wakeboard, et disciplines associées de la FFSNW
6.5.1- Règles de pratique :
Wake surf :
o La pratique du wake-surf, permettant au skieur de surfer les mains libres sur la vague créée
par le bateau qui le précède, est auto1isée sur le lac d’Annecy, dans les zones d’évolution
définies à l’article 3.11.
o Le conducteur du bateau créant la vague doit être accompagné d’une perso1me âgée de plus
de 15 ans, chargée de la surveillance du surfeur. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le
conducteur est titulaire d’une qualification professio1melle lui pem1ettant d’enseigner le ski
nautique contre rémunération conformément aux dispositions du code du sport et de la
FFSNW.
o La pratique du wake-surf est interdite lorsque la visibil ité est réduite, en avis de danger
(tempête) (signalé par les feux à éclats émettant environ 90 éclats par minute), de nuit
Ski nautique, wakeboard et disc iplines associées de la FFSNW :
o Les pratiques du ski nautique, wakeboard et disciplines associées de la FFSNW sont
autorisées dans les zones d’ évolution définies aux articles 3.7 et 3.8.
o En dehors de la phase de départ ou de récupération après la chute d’ un skieur, la remorque ne
doit pas être traînée à vide. Entre la chute et la récupération du skieur, il est toléré que la
remorque traîne à vide.
o Le conducteur du bateau tracteur doit être accompagné d’une personne âgée de plus de 15
ans, chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur. Cette disposition ne
s’applique pas lorsque le conducteur est titulaire d ‘une qualification professionnelle lui
permettant d ‘enseigner l’activité contre rémunération conformément aux dispositions du code
du sport et de la FFSNW .
0 La pratique du ski nautique, wakeboard et disciplines associées de la FFSNW est interdite
lorsque la visibilité est réduite, en avis de danger (tempête) (signalé par les feux à éclats
émettant environ 90 éclats par minute), de nuit.
Ski nautique pieds nus (barefoot) :
0 La pratique du barefoot est autorisée dans Je respect des règles de l’alinéa précédent, relatif
au ski nautique, wakeboard et disciplines associées de la FFSNW.
o La pratique du barefoot dans le stade nautique est autorisée avec un bateau tracteur naviguant
à une vitesse de 80km/h uniquement en mai, juin, septembre et octobre, les jours ouvrables
de 8h à 9h.
6.5.2- Sécurité :
Le bateau pennettant l’activité montrera un fanion carré bleu de 0.40m de hauteur et 0.40m de longueur
minimum, portant un symbole de skieur (panneau El 7).
En plus des dispositions de l’article 2.8, le port du gilet de sauvetage ou d’une aide à la flottabilité est
obligatoire pour les pratiquants de wake-surf, ski nautique, wakeboard et disciplines associées de la
FFSNW. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes évoluant dans le cadre d’un club ou d’une
structure spo1iive, lorsqu’ elles sont soumises en matière de sécmité à des dispositions spécifiques du code
du sport ou du règlement de leur fédération sportive, qu’elles doivent alors respecter.
6.6- Sports subaquatiques
La plongée subaquatique dans le lac d’Almecy peut être pratiquée de jour et de nuit.
Sauf autorisation préfectorale spécifique, la plongée est interdite :
en avis de danger (tempête) (signalé par les feux à éclats émettant environ 90 éclats par minute) ;
dans les zones de protection de la végétation lacustre émergée (notamment dans les roselières et à
moins de 50m du front de ces dernières);
dans le périmètre de protection de la réserve naturelle du bout du lac ;
• dans le canal du Th.iou et le canal du Vassé;
dans le chenal du Thiou ;
dans l’aire de retournement à l’entrée du chenal du Thiou, lorsque les bateaux à passagers
autorisés à transpo1ier plus de 12 passagers sont en cours de manoeuvre pour sortir ou rentrer au
port;
dans le stade nautique, lorsque les panneaux E 17 et A 1 sont hissés ;
• sur tous les sites archéologiques (classés monument historique ou non) ;
en solitaire pour les pratiques sportives et de loisirs ;
• du 15 octobre au 30 mars, sur les omblières de la Madeleine à Talloires et de Menthon-SaintBernard
afin de protéger la reproduction de l’omble.
Sauf autorisation préfectorale spécifique, la plongée subaquatique est interdite aux endroits où la
navigation pourrait être gênée :
dans ou à côté des lieux de stationnement publics et notamment à proximité des débarcadères
publics,
devant l’entrée et à l’intérieur des potis publics,
dans les chenaux d’accès aux ports.
Les plongées depuis la rive sont autorisées en dehors des zones fréquentées par la navigation et sans
s’éloigner au delà de la limite de bande de rive. Elles devront être signalées par une bouée pavillon avec à
son sommet un fanion rectangulaire de couleur rouge barré d’une ou deux diagonales blanches ou un
pavillon alpha du code international des signaux.
De plus, un parachute de fonne cylindrique et de couleur vive sera utilisé par tout plongeur faisant surface
exceptionnellement hors de la zone de sécurité (rayon de 1 OO mètres depuis la signalisation
réglementaire).
6. 7- Baignade
La baignade est interdite :





en avis de prudence (signalé par les feux à éclats émettant environ 40 éclats par minute) et de
danger (tempête) (signalé par les feux à éclats émettant environ 90 éclats par minute) ;
dans les zones de protection de la végétation lacustre émergée (notamment dans les roselières et à
moins de 50m du front de ces dernières) ;
dans le périmètre de protection de la réserve naturelle du bout du lac ;
dans le canal du Th.iou et le canal du Vassé;
dans le chenal du Thiou ;
dans l’aire de retournement à l’entrée du chenal du Th.iou, lorsque les bateaux à passagers
autorisés à transporter plus de 12 passagers sont en cours de manoeuvre pour sortir ou rentrer au
port;
dans le stade nautique lorsque les panneaux E 17 et A 1 sont hissés ;
dans ou à côté des lieux de stationnement publics et notamment, depuis et à proximité des
débarcadères publics ;
• devant l’ entrée et à l’intérieur des ports publics ;
dans les chenaux d’accès aux ports.
A l’extérieur de la bande de rive et lorsque la baignade est autorisée, les baigneurs doivent être
accompagnés d’un bateau assurant leur sécurité et signalant leur présence.
6.8- Bateaux à voile
La navigation des bateaux à voile est interdite :
en avis de danger (tempête) (s ignalé par les feux à éclats émettant environ 90 éclats par minute) ;
dans les zones de baignade du 30 avril au 1 cr octobre ;
• dans les zones de protection de la végétation lacustre émergée (notanm1ent dans les roselières et à
moins de 50m du front de ces dernières);
• dans le périmètre de protection de la réserve naturelle du bout du lac ;
• dans le canal du Thiou ;
dans le chenal du Thiou autrement que perpendiculairement, ou lorsqu’un bateau motorisé s’y
trouve en cours de manoeuvre ;
dans l’aire de retournement à l’entrée du chenal du Thiou, lorsque les bateaux à passagers
autorisés à transporter plus de 12 passagers sont en cours de manoeuvre pour sortir ou rentrer au
port ;
dans le stade nautique lorsque les patmeaux E 17 et A 1 sont hissés ;
à la voile dans les ports publics, pour tout voilier disposant d’un moteur.
Dans le cadre limité de la forn1ation à la pratique de la voile dans le cadre d’un club ou d’une structure
sportive affilié à la fédération française de voile, la vitesse maximale dans la bande de rive est relevée par
dérogation à l’ article 2.4 à 30km/h. Cette disposition s’applique de la même manière aux bateaux de
sécurité assurant l’encadrement de la pratique de cette activité, à proximité inu11édiate des embarcations
encadrées. Les pratiquants et les encadrants devront porter une vigi lance particulière à la présence des
baigneurs et plongeurs.
6.9- Vol libre – stage de pilotage et simulation d’incident de vol (SIV)
6.9.1 – Pratique :
La zone de pratique autorisée définie à l’article 3 .10 ne devra être uti lisée que dans les cas extrêmes pour
des atterrissages d ‘urgence lors des SIV, et dans tous les autres cas d ‘ouverture du parachute de secours.
6.9.2- Sécurité :
Dans le périmètre défini à l’article 3. 10, les responsables de l’activité inscrite au planning des stages SIV
gérés par la FFVL doivent assurer la sécurité de tous les usagers du site.
La sécurité du site est assurée par une construction flottante prête à intervenir à tout moment, et dans le
cas extrême, avec des moyens de conmmnication permanents disponibles (téléphones portables, VHF –
téléphone fixe à terre).
ARTICLE 7- PUBLICITE – AFFICHAGE
Le présent règlement particulier et le schéma directeur d’utilisation pourront être consultés :
• dans les bureaux de l’ unité lacs de la direction départementale des Territoires, à Annecy;
dans chacune des mairies des conu11unes riveraines au lac d’ Annecy (Atmecy, Almecy-le-Vieux,
Veyrier-du-Lac, Menthon-Saint-Bernard, Talloires, Doussard, Duingt, Saint-Jorioz et Sevrier)
• sur le site internet des services de l’État en Haute-Savoie:www.haute-savoie.gouv.fr.
20120
ARTICLE 8 – TEXTES ABROGÉS
L’arrêté préfectoral N°2014225-0004 du 13 août 2014 de règlement particulier de police de la navigation
sur le lac d’Annecy est abrogé.
ARTICLE 9 : EXECUTION
M. le secrétaire général de la préfecture, M. le directeur départemental des territoires, M. le directeur
départemental de la cohésion sociale, M. le colonel, commandant le groupement de gendam1erie
départemental, M. le président du syndicat interconununal du lac d’Annecy, mesdames et messieurs les
maires des communes riveraines du lac, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.